Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 août 1947.

TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
Rattachement
Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
  1. Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
  2. Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
IdentifiantLEGIARTI000046093260
Texte parentLEGITEXT000006068027
Référencearticle 8 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (version du 9 août 1947)Légifrance →

1. A compter du 1er juillet 1947, l'Etat prendra en charge la rémunération du personnel des secrétariats des parquets des cours et tribunaux auparavant supportée par les départements.

2. Il sera fait application à ces agents du statut des personnels auxiliaires de l’Etat. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles certains d’entre eux pourront être titularisés dans les emplois créés à cet effet au présent budget.

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