Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 1962 au 29 juin 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
RattachementSection IV : Dispositions relatives au Trésor
Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
Section IV : Dispositions relatives au Trésor
IdentifiantLEGIARTI000006367648
Texte parentLEGITEXT000006068027
Référencearticle 82 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (version du 10 octobre 1962)Légifrance →
1. Le Crédit foncier de France est habilité à consentir des prêts hypothécaires sur navires de mer, bateaux de navigation intérieure ou aéronefs.
2. Les conditions générales de ces prêts seront fixées soit par des conventions à intervenir entre l'Etat et le Crédit foncier, soit par les statuts de cet établissement.
3. En représentation desdits prêts, le Crédit foncier est autorisé à créer et négocier des obligations dénommées obligations pour prêts à la navigation maritime, fluviale et aérienne. Ces obligations jouiront de tous les droits et privilèges attachés aux obligations foncières et communales par les lois et décrets applicables au Crédit foncier.
4. Les créances provenant des prêts susvisés seront affectées par privilège au paiement des obligations spécialement émises en représentation de ces prêts.
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