Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 9 août 1947.

TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
Rattachement
Section V : Dispositions relatives aux collectivités locales et aux territoires d'Outremer
  1. Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
  2. Section V : Dispositions relatives aux collectivités locales et aux territoires d'Outremer
IdentifiantLEGIARTI000046094585
Texte parentLEGITEXT000006068027
Référencearticle 83 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (version du 9 août 1947)Légifrance →

1. Les dépenses afférentes à la rémunération et aux déplacements des agents départementaux affectés au service du contrôle sur place des lois d'assistance sont réparties entre les collectivités publiques suivant les barèmes établis en application de l’article 3 du décret-loi dit 30 octobre 1935 prévoyant l’unification et la simplification des barèmes en vigueur pour l'application des lois d'assistance.

2. Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires à l’alinéa précédent.

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