Article abrogé, en vigueur du 9 août 1947 au 18 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
RattachementSection V : Dispositions relatives aux collectivités locales et aux territoires d'Outremer
Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
Section V : Dispositions relatives aux collectivités locales et aux territoires d'Outremer
IdentifiantLEGIARTI000046094593
Texte parentLEGITEXT000006068027
Référencearticle 85 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (version du 9 août 1947)Légifrance →
1. Le tarif des honoraires : autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs ou autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, ou sur subventions de l’Etat et de ces collectivités et établissements, sera fixé par décret contresigné par le ministre des finances et les ministres intéressés.
2. Les dispositions anciennes réglant la rémunération des architectes resteront en vigueur jusqu’à la mise en application du nouveau décret.
Nota : Conformément à l'article 58 de la loi 82-213, l'article 85 de la loi n° 47-1465 est abrogé, en tant qu'il concerne les départements et leurs établissements publics, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
Conformémnt à l'article 180 de la loi n° 2011-525, l'article 85 de la loi n° 47-1465 est et demeure abrogé.
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