Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 · Article

Article 96

Article en vigueur depuis le 9 août 1947.

TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
Rattachement
Section VI : Dispositions diverses
  1. Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
  2. Section VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000046094689
Texte parentLEGITEXT000006068027
Référencearticle 96 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (version du 9 août 1947)Légifrance →

1. Chaque ministère est tenu de fournir aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Conseil de la République, avant le 31 mars de chaque année, l’indication de toutes les personnes physiques ou morales ayant bénéficié, au cours de l’année précédente, d’une subvention, avec la mention du montant de celle-ci.

2. Les commissaires aux comptes, quand il en existe, ou, à leur défaut, les représentants qualifiés de chaque organisme subventionné devront, chaque année, établir un rapport spécial sur l’utilisation de la subvention.

3. Une annexe à ce rapport devra donner la liste des personnes physiques on morales ayant, dans le cours de l’exercice, bénéficié sous quelque forme que ce soit — y compris les salaires et les indemnités de fonction ou de frais — d’une somme supérieure à 200.000 francs. Cette liste mentionnera le rôle ou la fonction de chaque personne y figurant.

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