Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1951 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 47-1550 du 20 août 1947
IdentifiantLEGIARTI000006451158
Texte parentLEGITEXT000006068029
Référencearticle 1 de la loi n° 47-1550 du 20 août 1947 (version du 24 mars 1951)Légifrance →
1. Il est institué une commission chargée de statuer sur l'éligibilité de tous les membres du conseil économique et de la régularité de leur désignation.
2. Cette commission, présidée par le vice-président du conseil d'Etat ou un président de section désigné par le bureau du conseil d'Etat, comprend :
3. Un député à l'Assemblée nationale, désigné par l'Assemblée nationale ;
4. Un conseiller de la République, désigné par le conseil de la république ;
5. Deux membres du conseil économique, désignés par le Conseil économique.
6. Exceptionnellement, pour statuer sur la situation des membres du Conseil économique désignés pour faire partie de la commission, celle-ci délibère en l'absence de ces membres.
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