1. Indépendamment du personnel prévu aux articles précédents, peuvent être employés dans les services administratifs du Conseil économique, des agents rémunérés à la vacation.
Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 5 août 1955 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 47-1550 du 20 août 1947
IdentifiantLEGIARTI000006451174
Texte parentLEGITEXT000006068029
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