1. Des règlements d'administration publique fixeront les statuts particuliers relatifs aux corps nouvellement créés. Ils détermineront également les conditions dans lesquelles les agents en fonction au Conseil économique, à la date de publication de la présente loi, seront intégrés et titularisés dans les corps et cadres énumérés ci-dessus.
Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 5 août 1955.
TexteLoi n° 47-1550 du 20 août 1947
IdentifiantLEGIARTI000006451175
Texte parentLEGITEXT000006068029
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