Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1951 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 47-1550 du 20 août 1947
IdentifiantLEGIARTI000006451162
Texte parentLEGITEXT000006068029
Référencearticle 5 de la loi n° 47-1550 du 20 août 1947 (version du 24 mars 1951)Légifrance →
1. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique sont inscrits au budget général, troisième partie, pouvoirs publics, à deux chapitres "indemnités des membres du Conseil économique" et "dépenses administratives du Conseil économique".
2. Pour constituer son cabinet, le président du conseil économique use de crédits figurant au chapitre des dépenses administratives, en observant les règles admises pour les cabinets ministériels.
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