1. Le président du conseil économique touche, en plus de l'indemnité qu'il reçoit en vertu de l'article 8, une indemnité spéciale de 200 000 francs pour frais de représentation.
Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1951 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 47-1550 du 20 août 1947
IdentifiantLEGIARTI000006451166
Texte parentLEGITEXT000006068029
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