Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

TexteLoi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
RattachementTitre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives.
IdentifiantLEGIARTI000027513282
Texte parentLEGITEXT000006068032
Référencearticle 13 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Dans les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce, la somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des associés sortants ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements de crédit coopératifs ou mutualistes constitués sous forme de sociétés à capital variable, le capital social ne peut être réduit par le remboursement des apports des sociétaires sortants au-dessous des trois quarts du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société sans l'autorisation préalable de l'organe central auquel l'établissement de crédit est affilié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027513282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.