1. Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt, déterminé par l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret.
Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.
TexteLoi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
RattachementTitre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives.
IdentifiantLEGIARTI000033612931
Texte parentLEGITEXT000006068032
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