Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 11 septembre 1947.

TexteLoi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
RattachementTitre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives.
IdentifiantLEGIARTI000006288770
Texte parentLEGITEXT000006068032
Référencearticle 15 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 (version du 11 septembre 1947)Légifrance →

1. Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par lui.

2. Les excédents provenant des opérations effectuées avec des clients ne doivent pas être compris dans ces distributions.

3. Les directeurs ou gérants ne pourront être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts, qui, dans ce cas, devront préciser que le conseil d'administration fixera, pour une durée n'excédant pas cinq ans, le maximum de rétribution annuelle.

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