1. En cas de dissolution et sous réserve des dispositions des lois spéciales, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 18, est dévolu par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 2 août 2014.
TexteLoi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
RattachementTitre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives.
IdentifiantLEGIARTI000029320801
Texte parentLEGITEXT000006068032
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