1. Le rapport de gestion mentionné à l'article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l'évolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions fixées par décret.
Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 · Article
Article 19 terdecies
Article en vigueur depuis le 2 août 2014.
TexteLoi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
RattachementTitre II ter : La société coopérative d'intérêt collectif.
IdentifiantLEGIARTI000029321351
Texte parentLEGITEXT000006068032
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