1. Tout associé peut être nommé en qualité de directeur ou de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance ou de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.
Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 · Article
Article 19 undecies
Article en vigueur depuis le 2 août 2014.
TexteLoi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
RattachementTitre II ter : La société coopérative d'intérêt collectif.
IdentifiantLEGIARTI000029321353
Texte parentLEGITEXT000006068032
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