1. Le projet de transfert est soumis à l'assemblée des obligataires à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de publicité de l'offre de remboursement ainsi que le délai au terme duquel chaque obligataire qui n'a pas demandé le remboursement conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées par le projet de transfert.
Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 · Article
Article 26-12
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2008.
TexteLoi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
Rattachement
Chapitre III : Le transfert de siège.
- Titre III bis : La société coopérative européenne.
- Chapitre III : Le transfert de siège.
IdentifiantLEGIARTI000019121739
Texte parentLEGITEXT000006068032
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