1. Les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure au transfert de siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes.A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert est inopposable à ces créanciers.L'opposition formée n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des conventions autorisant les créanciers non obligataires à exiger le remboursement immédiat de leur créance en cas de transfert de siège.
Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 · Article
Article 26-13
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2008.
TexteLoi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
Rattachement
Chapitre III : Le transfert de siège.
- Titre III bis : La société coopérative européenne.
- Chapitre III : Le transfert de siège.
IdentifiantLEGIARTI000019121732
Texte parentLEGITEXT000006068032
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