1. En cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.
Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 · Article
Article 26-22
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2008.
TexteLoi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
Rattachement
Section 2 : Le directoire et le conseil de surveillance.
- Titre III bis : La société coopérative européenne.
- Chapitre IV : La direction et l'administration de la société coopérative européenne.
- Section 2 : Le directoire et le conseil de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000019121704
Texte parentLEGITEXT000006068032
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