1. Le ou les commissaires à la fusion chargés d'établir le rapport mentionné à l'article 26 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité sont désignés par décision de justice. Ils établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit selon les modalités prévues à l'article L. 236-10 du code de commerce. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-28 du même code.
Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 · Article
Article 26-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteLoi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
Rattachement
Section 1 : La constitution par voie de fusion.
- Titre III bis : La société coopérative européenne.
- Chapitre II : La constitution de la société coopérative européenne.
- Section 1 : La constitution par voie de fusion.
IdentifiantLEGIARTI000048539821
Texte parentLEGITEXT000006068032
Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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