Titre III bis : La société coopérative européenne.
Chapitre III : Le transfert de siège.
IdentifiantLEGIARTI000019121757
Texte parentLEGITEXT000006068032
Référencearticle 26-9 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 (version du 5 juillet 2008)Légifrance →
1. Toute société coopérative européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
2. Le transfert est décidé dans les conditions prévues pour la modification des statuts selon les dispositions applicables à la catégorie de coopératives dont relève la société coopérative européenne. Cette décision ne peut pas intervenir avant qu'un délai de deux mois se soit écoulé depuis la publicité du projet.
3. Le transfert est soumis à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l'article 11 bis.
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