Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 1947 au 2 août 2014.

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TexteLoi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006289189
Texte parentLEGITEXT000006068032
Référencearticle 28 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 (version du 11 septembre 1947)Légifrance →

1. Les organismes qui se qualifient coopératives et ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi disposent d'un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur pour apporter à leur organisation et à leurs statuts les modifications nécessaires ou renoncer à l'usage des mots ou expressions visés à l'article 24.

2. Pour les sociétés coopératives de commerçants, le délai d'un an prévu ci-dessus me commencera à courir qu'à partir de la date de promulgation de la loi portant statut de la coopération commerciale. En tout état de cause, ce délai expirera le 31 décembre 1949. Les assemblées convoquées en vue de la modification des statuts délibèrent valablement si elles réunissent les conditions requises pour les assemblées ayant pouvoir d'approuver les comptes annuels.

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