Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteLoi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
RattachementTitre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives.
IdentifiantLEGIARTI000048533635
Texte parentLEGITEXT000006068032
Référencearticle 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'assemblée générale se réunit au moins une fois l'an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l'activité de la société, approuver les comptes de l'exercice écoulé et procéder, s'il y a lieu, aux élections d'administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. Les statuts peuvent prévoir que ces désignations doivent être prononcées au scrutin secret.

2. Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, et L. 233-28-4 du code de commerce sont applicables aux coopératives qui remplissent les conditions définies par les articles L. 230-1 et L. 230-2 de ce code, selon le cas.

3. Le cas échéant, les informations en matière de durabilité sont incluses dans le compte rendu de l'activité mentionné au premier alinéa.

Nota : Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Se reporter aux modalités d’application prévues aux II et III de l’article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048533635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.