LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 · Article

Article 18-1

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2019 au 20 octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 47-585 du 2 avril 1947
RattachementTitre II : L'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse.
IdentifiantLEGIARTI000038314933
Texte parentLEGITEXT000006068035
Référencearticle 18-1 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. L'Autorité de régulation de la distribution de la presse comprend quatre membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication :

2. 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3. 2° Un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

4. 3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

5. 4° Une personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles, désignée par l'Autorité de la concurrence.

6. Le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse est nommé par décret du Président de la République parmi les membres de l'autorité.

7. Le mandat des membres de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

8. L'Autorité de régulation de la distribution de la presse est renouvelée par moitié tous les deux ans.

9. Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre de l'autorité qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé.

10. Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse sont incompatibles avec celles de membre du Conseil supérieur des messageries de presse et avec l'exercice de fonctions ou la détention d'un mandat ou d'intérêts dans une entreprise du secteur de la presse.

11. Les modalités de désignation des membres assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

Nota : Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

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