LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 · Article

Article 18-13

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2015 au 20 octobre 2019.

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TexteLOI n° 47-585 du 2 avril 1947
RattachementTitre II : L'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse.
IdentifiantLEGIARTI000030507986
Texte parentLEGITEXT000006068035
Référencearticle 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 (version du 19 avril 2015)Légifrance →

1. Les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse dans le cadre de sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau ou en application des 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 18-6 sont transmises avec un rapport de présentation au président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.

2. Ces décisions deviennent exécutoires à défaut d'opposition formulée par l'autorité dans un délai de six semaines suivant leur réception. L'autorité peut, dans le même délai, réformer ces décisions. Elle peut proroger ce délai dans la limite d'un mois pour procéder à toute mesure utile à la réformation de ces décisions. Le refus opposé par l'autorité et les éventuelles modifications apportées par elle doivent être motivés.

3. En cas de refus opposé par l'autorité, le président du Conseil supérieur des messageries de presse dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Dans les quinze jours suivant leur réception, l'autorité peut rendre exécutoires les décisions, après les avoir éventuellement réformées, ou demander au Conseil supérieur des messageries de presse une nouvelle délibération, en lui adressant, le cas échéant, des recommandations.

4. Les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Ce recours n'est pas suspensif.

5. Les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent également faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Ce recours n'est pas suspensif.

6. Les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la cour d'appel de Paris, à compter de la publication de la présente loi. Ce sursis est ordonné lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Nota : A la fin de la première phrase de l'avant dernier alinéa au lieu de "de la présente loi" lire "de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015".

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