Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2011 au 20 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 47-585 du 2 avril 1947
RattachementTitre II : Conseil supérieur des messageries de presse et Autorité de régulation de la distribution de la presse.
IdentifiantLEGIARTI000024382963
Texte parentLEGITEXT000006068035
Référencearticle 18-14 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 (version du 22 juillet 2011)Légifrance →
1. En cas de manquement constaté aux obligations résultant des décisions visées à l'article 18-13, le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ou le président du Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir le juge afin qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ses obligations, de mettre fin aux manquements et d'en supprimer les effets.
2. La demande est portée devant le premier président de la cour d'appel de Paris qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour s'assurer de l'exécution de son ordonnance.
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