1. L'Autorité de régulation de distribution de la presse formule, avant la fin du premier semestre de chaque année, un avis sur l'exécution par le Conseil supérieur des messageries de presse des missions qui lui sont confiées par l'article 16 et les 10° et 11° de l'article 18-6. Elle peut demander au Conseil supérieur des messageries de presse, aux sociétés coopératives de messageries de presse et aux entreprises commerciales mentionnées à l'article 4 que lui soient adressés sans délai tous les documents utiles à cette fin. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 · Article
Article 18-15
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2011 au 20 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 47-585 du 2 avril 1947
RattachementTitre II : Conseil supérieur des messageries de presse et Autorité de régulation de la distribution de la presse.
IdentifiantLEGIARTI000024382965
Texte parentLEGITEXT000006068035
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.