Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2015 au 20 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 47-585 du 2 avril 1947
RattachementTitre II : L'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse.
IdentifiantLEGIARTI000030507976
Texte parentLEGITEXT000006068035
Référencearticle 18-2 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 (version du 19 avril 2015)Légifrance →
1. Le Conseil supérieur des messageries de presse ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
2. L'Autorité de régulation de la distribution de la presse ne peut délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. En tant que de besoin, elle auditionne le président du Conseil supérieur des messageries de presse ou tout expert extérieur pour éclairer ses délibérations.
3. Le conseil et l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Leurs présidents ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
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