LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 · Article

Article 18-3

Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 2017 au 20 octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 47-585 du 2 avril 1947
RattachementTitre II : L'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse.
IdentifiantLEGIARTI000033911850
Texte parentLEGITEXT000006068035
Référencearticle 18-3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 (version du 22 janvier 2017)Légifrance →

1. Les membres et les personnels du Conseil supérieur des messageries de presse et de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ainsi que les experts consultés par ces organismes sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les membres et les personnels du Conseil supérieur des messageries de presse et de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse restent tenus à cette obligation de confidentialité pendant une durée d'un an après la fin de leur mandat.

2. Les membres du Conseil supérieur des messageries de presse ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur les délibérations de cet organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033911850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.