LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.

TexteLOI n° 47-585 du 2 avril 1947
Rattachement
Chapitre Ier : L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
  1. Titre III : La régulation de la distribution de la presse
  2. Chapitre Ier : L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
IdentifiantLEGIARTI000039247211
Texte parentLEGITEXT000006068035
Référencearticle 19 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 (version du 20 octobre 2019)Légifrance →

1. La demande d'agrément justifie des moyens humains et matériels de la société candidate. Elle comporte l'ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa capacité à assurer son activité dans des conditions conformes au cahier des charges.

2. Dans le cas où elle est constituée en société par actions, la société présente l'ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

3. Le refus d'agrément est motivé.

4. Lorsque l'agrément est délivré à une société qui distribue des quotidiens, celle-ci doit présenter une comptabilité analytique distinguant la distribution de ces titres de la distribution des autres titres de presse.

5. Toute modification apportée aux informations fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment tout changement significatif dans sa situation financière, est communiquée par la société de distribution à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans un délai d'un mois à compter de l'acte ou de la circonstance ayant donné un fondement légal à cette modification.

6. En cas de modification du cahier des charges au vu duquel il a été délivré, le titulaire de l'agrément est invité, dans un délai raisonnable, à se conformer aux nouvelles prescriptions qu'il comporte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039247211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.