LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.

TexteLOI n° 47-585 du 2 avril 1947
Rattachement
Chapitre Ier : L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
  1. Titre III : La régulation de la distribution de la presse
  2. Chapitre Ier : L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
IdentifiantLEGIARTI000039247209
Texte parentLEGITEXT000006068035
Référencearticle 20 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 (version du 20 octobre 2019)Légifrance →

1. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions et sur la base d'une décision motivée, recueillir auprès des sociétés agréées de distribution de la presse toutes les informations ou documents nécessaires, notamment comptables, pour s'assurer du respect par ces personnes des dispositions de la présente loi et des textes et décisions pris en application de ces mêmes dispositions.

2. Afin de veiller au caractère transparent, efficace et non discriminatoire de l'offre des sociétés agréées de distribution de la presse, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles de comptabilisation des coûts par ces sociétés et établit les spécifications des systèmes de comptabilisation qu'elles doivent mettre en œuvre et utiliser. Elle reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais de chaque société, par un organisme qu'elle désigne, compétent et indépendant de la société agréée, la conformité des comptes aux règles qu'elle a établies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039247209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.