1. Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisage d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, elle rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille les observations qui sont faites à leur sujet. L'Autorité rend public le résultat de ces consultations, sous réserve des secrets protégés par la loi.
LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.
TexteLOI n° 47-585 du 2 avril 1947
Rattachement
Chapitre Ier : L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
- Titre III : La régulation de la distribution de la presse
- Chapitre Ier : L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
IdentifiantLEGIARTI000039247205
Texte parentLEGITEXT000006068035
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