LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.

TexteLOI n° 47-585 du 2 avril 1947
Rattachement
Chapitre Ier : L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
  1. Titre III : La régulation de la distribution de la presse
  2. Chapitre Ier : L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
IdentifiantLEGIARTI000039244178
Texte parentLEGITEXT000006068035
Référencearticle 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 (version du 20 octobre 2019)Légifrance →

1. En cas d'atteinte ou de menace d'atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse d'information politique et générale, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prendre, dans le respect des principes énoncés au titre Ier, des mesures provisoires en vue d'assurer cette continuité.

2. Ces mesures peuvent notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées de distribution de la presse et la délivrance d'agréments provisoires, le cas échéant par dérogation au 1° de l'article 18.

3. Leur durée ne peut excéder six mois, renouvelable une fois.

4. Elles doivent rester strictement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi. Elles sont motivées. Lorsque ces décisions se rattachent à l'exécution d'un contrat, elles sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039244178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.