LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.

TexteLOI n° 47-585 du 2 avril 1947
Rattachement
Chapitre Ier : L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
  1. Titre III : La régulation de la distribution de la presse
  2. Chapitre Ier : L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
IdentifiantLEGIARTI000039244184
Texte parentLEGITEXT000006068035
Référencearticle 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 (version du 20 octobre 2019)Légifrance →

1. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une des parties de différends :

2. 1° Entre, d'une part, une entreprise de presse ou une société coopérative de groupage de presse et, d'autre part, une société agréée de distribution de la presse, un diffuseur de presse ou une des personnes mentionnées au I de l'article 15 en cas de refus de distribution, de refus de diffusion ou de désaccord sur les conditions de distribution des publications d'une entreprise de presse prévues à l'article 5 ;

3. 2° Entre une entreprise de presse et une société coopérative de groupage de presse, en cas de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention relative au groupage portant sur la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 3,5 et 8 ;

4. 3° Entre une société agréée de distribution de la presse et un diffuseur de presse en cas de désaccord sur la mise en œuvre des obligations prévues à l'article 12.

5. La décision de l'autorité est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles le groupage, la distribution ou la diffusion doivent être assurés.

6. Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, elle se prononce dans un délai de quatre mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être porté à six mois.

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