LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.

TexteLOI n° 47-585 du 2 avril 1947
Rattachement
Chapitre II : Le groupage par des coopératives
  1. Titre Ier : La distribution de la presse imprimée
  2. Chapitre II : Le groupage par des coopératives
IdentifiantLEGIARTI000039247259
Texte parentLEGITEXT000006068035
Référencearticle 7 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 (version du 20 octobre 2019)Légifrance →

1. Le capital social de chaque société coopérative de groupage de presse ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et publications périodiques qui auront pris l'engagement de conclure un contrat de groupage avec la société.

2. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et de 6 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la dissolution de la société, qui pourra être prononcée à la requête du ministère public.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 5 jusqu'au 1er janvier 2002. Lien incertain : la version affichée date du 20 octobre 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039247259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.