Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1948.

TexteLoi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
Rattachement
Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
  1. Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
  2. Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
IdentifiantLEGIARTI000006463031
Texte parentLEGITEXT000006068038
Référencearticle 13 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (version du 2 septembre 1948)Légifrance →

1. Les personnes évincées en application des articles 11 et 12 bénéficient, si elles ne sont pas relogées dans un local remplissant les conditions prévues à l'article 13 bis ci-dessous, du droit à réintégration dans un des locaux situés dans les immeubles ayant fait l'objet des travaux visés auxdits articles et peuvent s'y maintenir dans les conditions prévues par la présente loi.

2. Dès l'achèvement des travaux, le propriétaire devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, les mettre en demeure de lui faire connaître, dans le délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification devra mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006463031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.