Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 · Article

Article 13 quater

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1976.

TexteLoi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
Rattachement
Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
  1. Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
  2. Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
IdentifiantLEGIARTI000006463056
Texte parentLEGITEXT000006068038
Référencearticle 13 quater de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (version du 4 janvier 1976)Légifrance →

1. Toute convention entre le bailleur et le locataire ou l'occupant pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 11 à 13 bis ci-dessus ne peut être signée, à peine de nullité, qu'après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande.

2. Le projet de convention est adressé au locataire ou à l'occupant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. A peine de nullité de la convention, ce projet ainsi que la convention ultérieurement signée doivent reproduire l'un et l'autre en caractères très apparents les dispositions du présent article. L'avis de réception mentionné au deuxième alinéa doit, également à peine de nullité de la convention, lui être annexé.

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