1. Le congé délivré en application des articles 11 et 12 ci-dessus doit, à peine de nullité, indiquer les motifs pour lesquels il est donné et reproduire les dispositions des articles 13 et 13 bis ci-dessus.
Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 · Article
Article 13 ter
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1976.
TexteLoi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
Rattachement
Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
- Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
- Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
IdentifiantLEGIARTI000006463047
Texte parentLEGITEXT000006068038
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