1. Lorsqu'il sera établi par le locataire ou l'occupant que le propriétaire invoque le droit de reprise, non pas pour satisfaire un intérêt légitime, mais dans l'intention de nuire au locataire ou à l'occupant ou d'éluder les dispositions de la présente loi, le juge devra refuser au propriétaire l'exercice de ce droit.
Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1948.
TexteLoi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
Rattachement
Chapitre II : Du droit de reprise.
- Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
- Chapitre II : Du droit de reprise.
IdentifiantLEGIARTI000006463161
Texte parentLEGITEXT000006068038
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