Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1985.

TexteLoi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
RattachementTitre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
IdentifiantLEGIARTI000006462849
Texte parentLEGITEXT000006068038
Référencearticle 3 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (version du 19 juillet 1985)Légifrance →

1. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948. Toutefois, elles sont applicables aux logements réparés ou reconstruits dans les conditions prévues aux articles 70 et 71 et occupés par les personnes visées à l'article 70 ou par des locataires ou occupants qui se trouvaient dans les lieux à la date de promulgation de la loi n° 62-902 du 4 août 1962.

2. Sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948 :

3. Les locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage sous réserve que ces locaux, lorsqu'ils reçoivent cette nouvelle affectation, répondent aux conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de la construction.

4. Les locaux obtenus par reconstruction ainsi qu'il est prévu à l'article 11, par surélévation ou addition de construction ainsi qu'il est prévu à l'article 12, sous réserve des dispositions des articles 13 et 42 ;

5. Les locaux dans lesquels ont été effectués des travaux compris dans un secteur prévu à l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme ou dans un périmètre prévu à l'article L. 313-4 du même code et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, sauf lorsqu'ils sont occupés par le locataire ou l'occupant maintenu dans les lieux pendant la durée des travaux ou bénéficiaire des dispositions de l'article 13 de la présente loi, de l'article L. 313-7 du code de l'urbanisme, ou du droit à réintégration prévu à l'article L. 314-3 du même code.

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