Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1964 au 24 décembre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
RattachementTitre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
IdentifiantLEGIARTI000006462889
Texte parentLEGITEXT000006068038
Référencearticle 3 quinquies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (version du 24 décembre 1964)Légifrance →
1. Dans les communes qui ne sont pas visées par le premier alinéa de l'article 3 bis et qui n'ont pas fait l'objet d'un décret pris en vertu du 2° de l'alinéa 2 du même article, la location des locaux effectivement vacants autres que ceux libérés depuis moins de cinq ans par l'exercice d'un des droits de reprise prévus aux articles 18, 19, 20, 20 bis, 24 et 25 ci-après, n'est pas soumise aux dispositions du présent titre.
2. Les dispositions du présent titre demeureront applicables aux personnes qui entreront dans les lieux en vertu d'un échange conclu conformément aux dispositions de l'article 79 ou d'un relogement effectué en application des articles 18 et 19 ci-après.
3. Des décrets pris sur le rapport du ministre de la construction fixeront les conditions auxquelles devront satisfaire les locaux et les contrats.
4. Des décrets pris sur le rapport du ministre de la construction et du ministre des finances et des affaires économiques pourront exclure temporairement certaines communes du champ d'application du présent article après consultation du conseil municipal.
Aller plus loin
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