1. Le preneur pourra, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, résilier le bail tant que la valeur locative résultant des dispositions qui précèdent ne sera pas atteinte.
Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1948.
TexteLoi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
Rattachement
Chapitre III : Du prix.
- Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
- Chapitre III : Du prix.
IdentifiantLEGIARTI000006463395
Texte parentLEGITEXT000006068038
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