Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1948 au 16 septembre 1972.

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TexteLoi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
Rattachement
Chapitre V : De la procédure.
  1. Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
  2. Chapitre V : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006463471
Texte parentLEGITEXT000006068038
Référencearticle 48 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (version du 2 septembre 1948)Légifrance →

1. Si le montant du loyer annuel au jour de la demande excède 150 000 F charges non comprises, ou, s'agissant de locations en meublé, si le montant du loyer mensuel excède 30 000 F, les litiges sont portés devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. Les délais d'assignation sont ceux fixés à l'article 72 du code de procédure civile.

2. "Le président du tribunal de grande instance compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble.

3. "Les parties peuvent se faire représenter ou assister par un avocat régulièrement inscrit ou un avoué.

4. "Le juge saisi peut, en tout état de cause, concilier les parties. Les conventions des parties, insérées au procès-verbal de conciliation, ont force exécutoire.

5. "L'appel est instruit et jugé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006463471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.