Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
Chapitre VI : Des sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006463564
Texte parentLEGITEXT000006068038
Référencearticle 57 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (version du 2 septembre 1948)Légifrance →
1. Tout bailleur ou mandataire de celui-ci, convaincu d'avoir, par lui-même ou son préposé, majoré le prix du bail au-delà de la valeur locative maxima telle qu'elle est prévue à l'article 27 ci-dessus, sera condamné à une amende civile qui ne pourra être inférieure à dix fois, ni supérieure à cent fois le montant de la majoration exigée ou perçue.
2. La juridiction statuant sur l'action en répétition est compétente pour prononcer d'office cette amende.
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