Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
Chapitre VI : Des sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006463582
Texte parentLEGITEXT000006068038
Référencearticle 59 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le propriétaire qui, ayant excipé des dispositions des articles 11, 12 et 15, n'aura pas commencé les travaux dans le délai prévu auxdits articles, ou qui ne les aura pas exécutés dans les conditions qu'ils prévoient, sera, pour l'avenir, déclaré déchu de tout droit de reprise, frappé d'une amende civile de 7,5 à 1500 euros sans préjudice de tous dommages-intérêts que pourrait réclamer l'occupant évincé.
2. Il en sera de même à l'égard du propriétaire qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 13.
3. Les actions prévues au présent article se prescrivent par trois ans et sont jugées conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre, en tenant compte du montant du loyer au moment de l'éviction.
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