Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
Chapitre VI : Des sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006463666
Texte parentLEGITEXT000006068038
Référencearticle 67 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (version du 2 septembre 1948)Légifrance →
1. Le ministère public devra poursuivre d'office l'application des amendes civiles, qui seront prononcées conformément aux règles de compétence et de procédure instituées par le chapitre V du présent titre.
2. En tout état de cause, le juge pourra prononcer d'office l'application des amendes civiles.
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