1. Dans les communes où le maintien dans les lieux n'est pas applicable, il est pourtant accordé au locataire, sous-locataire, cessionnaire de bail ou occupant, qui bénéficie des articles 161 et 184 du code de la famille et de l'aide sociale, ou auquel le propriétaire a imposé ou tenté d'imposer un loyer supérieur au prix licite.
Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1948.
TexteLoi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
Rattachement
Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
- Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
- Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
IdentifiantLEGIARTI000006462969
Texte parentLEGITEXT000006068038
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