Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1948.

TexteLoi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions diverses.
  1. Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
  2. Chapitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006463838
Texte parentLEGITEXT000006068038
Référencearticle 83 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (version du 2 septembre 1948)Légifrance →

1. Est expressément constatée la nullité des actes suivants :

2. 1° L'acte dit loi du 11 décembre 1940, portant réglementation de l'affichage et de la déclaration ainsi que du recensement des locaux vacants à usage d'habitation ou professionnel ;

3. 2° L'acte dit loi du 5 février 1941, réprimant le refus de louer à un père de famille un local d'habitation ou à usage professionnel ;

4. 3° L'acte dit loi du 28 février 1941, relatif à la majoration abusive des loyers des locaux d'habitation ou à usage professionnel ;

5. 4° L'article 1er, alinéa 1er, de l'acte dit loi du 28 juillet 1942, relatif aux baux à loyer d'immeubles détruits par suite d'actes de guerre. Est expressément constatée la nullité des articles 3 et 4 en tant qu'ils concernent les locaux d'habitation ou à usage professionnel. Cesseront de recevoir application, à dater du 1er janvier 1949, l'article 1er, alinéa 2, et l'article 5 ;

6. 5° L'acte dit loi du 30 mai 1943, portant prorogation de la loi du 1er avril 1926, réglant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation et concernant le maintien dans les lieux des travailleurs en Allemagne ;

7. 6° L'acte dit loi du 1er février 1944, relatif aux locaux d'habitation ou à usage professionnel ;

8. 7° L'acte dit loi du 22 juin 1944, complétant l'acte dit loi du 30 mai 1943, portant prorogation de la loi du 1er avril 1926, réglant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation et concernant le maintien dans les lieux des travailleurs en Allemagne ;

9. Toutefois cette nullité ne porte pas atteinte aux effets desdits actes résultant de leur application antérieure à la publication de la présente loi.

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