Article abrogé, en vigueur du 7 août 1962 au 16 juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
RattachementChapitre I : Du maintien dans les lieux.
Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
IdentifiantLEGIARTI000006462996
Texte parentLEGITEXT000006068038
Référencearticle 9 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (version du 7 août 1962)Légifrance →
1. Dans les communes visées à l'article 10, 7°, la résiliation peut être également demandée dans les mêmes formes par le bailleur en cas de décès du locataire et de non-occupation effective du local, dans les trois mois du décès, par les héritiers ou les ayants droit.
2. En cas de carence de ceux-ci, le bailleur peut, à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, demander à la juridiction compétente en application du chapitre V l'autorisation de faire ouvrir les portes, de faire procéder à un inventaire par ministère d'huissier et à l'enlèvement des meubles. Ceux-ci sont entreposés dans un garde-meubles aux frais de la succession.
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