1. Les compagnies de navigation maritime débitrices de soultes envers l'Etat au titre du remplacement de navires perdus sous affrètement ou sous réquisition et éventuellement au titre des navires reconstitués dans le cadre de la législation sur les dommages de guerre, ne peuvent prendre de participation nouvelle ou étendre les participations qu'elles détiennent dans des entreprises n'ayant pas de rapport direct avec l'activité maritime, sans l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande après avis du conseil supérieur de la marine marchande.
Loi n°48-340 du 28 février 1948 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1978 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°48-340 du 28 février 1948
Rattachement
Chapitre Ier.
- Titre III : Organisation générale de la marine marchande
- Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006848563
Texte parentLEGITEXT000006068046
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